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Le pacte de famille

La loi du 14 février 2006 n° 55 (publiée dans le Journal Officiel n° 50 du premier mars 2006) a introduit le "pacte de famille" dans notre législation.

Il s’agit de la possibilité donnée à  un entrepreneur de conclure un accord avec un de ses descendants, accord qui, sous réserve de certaines conditions, sans qu’une contestation soit possible au moment de la succession, a comme objet le transfert de l’entreprise ou des quote-parts de participation au capital de la "société de famille".

C’est une nouveauté importante dans le système du droit successoral: il y a en effet dans notre pays un nombre plutôt élevé d’entreprises à caractère "familial", présentes même parmi les sociétés cotées en bourse.

Au moment de la succession de l’entrepreneur, ce qu’il avait créé en y investissant beaucoup d’efforts risque d’être dissipé, comportant de graves périls de désagrégation, à moins qu’une certaine continuité dans la gestion ne soit assurée.


De quoi s’agit-il ?

Le pacte de famille est un contrat.

Ce n’est donc pas un testament: il s’agit en effet d’une convention dont la particularité est qu’elle a un effet sur la succession de l’entrepreneur.


À qui s’adresse-t-il ?
Par le pacte de famille, l’entrepreneur peut transférer l’ensemble ou une partie de l’entreprise, et le titulaire de participations à des sociétés peut transférer la totalité ou une partie de ses quote-parts à un ou plusieurs descendants; tout ceci cependant dans la mesure où il y a compatibilité avec les  dispositions en matière d’entreprise familiale et dans le respect des différentes typologies de sociétés.

Cette définition a donné lieu aux premiers doutes sur l’interprétation :ainsi, quand on parle de « titulaire de participations» on ne fait pas de distinction entre le titulaire d’actions/quote-parts de la «société de famille » et le titulaire de participations dans d’autres sociétés (par exemple un petit paquet d’actions d’une société cotée en bourse): situations fort différentes entre elles.


Comment
Techniquement parlant, la loi ajoute au livre II, titre IV du code civil – après l’article768 – le paragraphe V-bis, comprenant les nouveaux articles du 768-bis au 768-octies et modifie l’article  458 du code civil en introduisant une dérogation à l’interdiction des pactes successoraux (c’est là le sens de l’incise "sauf les dispositions des articles 768-bis et suivants").

Le nouvel article 768-quater prévoit que le contrat contenant le pacte de famille doit être stipulé sous forme d’acte authentique sous peine de nullité, et que doivent y adhérer ceux qui seraient les réservataires (à savoir les héritiers dont la loi interdit l’exclusion, comme par exemple le conjoint et les enfants) si la succession patrimoniale de l’entrepreneur était ouverte en ce moment.

Le pacte doit prévoir que les bénéficiaires auxquels l’entreprise ou les participations dans la société sont imparties "compensent" les autres participants au contrat par le paiement d’une somme correspondant à la valeur des parts réservées aux héritiers réservataires (à moins que ceux-ci n’y renoncent pour la totalité ou une partie); les contractants peuvent décider que la liquidation totale ou partielle se fera en nature; dans ce cas, les biens en nature attribués aux autres héritiers réservataires (non attributaires de l’entreprise) "sont affectés aux parts de réserve héréditaire qui leur revient", et seront donc considérés comme une avance sur succession future.


Les rapports avec les «héritiers réservataires survécus»
À l’ouverture de la succession de l’entrepreneur, certains sujets peuvent avoir acquis la qualité d’héritiers réservataires après la stipulation du pacte de famille (par exemple le nouveau conjoint de l’entrepreneur veuf ou célibataire; de nouveaux enfants).

La nouvelle loi donne à ceux-ci la possibilité d’exiger des bénéficiaires du pacte le paiement d’une somme égale à la valeur de la quote-part réservataire qui leur revient.

Un recours contre ce contrat est possible dans le délai d’un an uniquement pour des raisons très graves (article 768-quinquies).


Les causes de résiliation
Le contrat peut être résilié ou modifié par les mêmes sujets qui en sont parties:
1) par un contrat différent, stipulé également par acte authentique;
2) par désistement (si prévu dans le pacte de famille) exercé sur la base d’une "déclaration aux autres contractants certifiée devant notaire".


Les recours en cas de litige
Les controverses résultant des dispositions en matière de pacte de famille seront préliminairement soumises à un des organes de conciliation prévus par l’article 38 du décret législatif du 17 janvier 2003 n° 5.


La contribution du notaire
Le Conseil national du notariat a exprimé "un soutien convaincu sur l’opportunité de la réforme".

Quelques remarques critiques sur le texte de la loi s’imposent cependant, qui pourraient en faciliter l’application et éviter qu’on ne retombe dans le domaine illicite des pactes successoraux.

Afin de réaliser au plus vite une ou plusieurs études à caractère opérationnel, le Conseil national du notariat a constitué un groupe de travail interdisciplinaire auquel ont été invités à participer des représentants des Commissions législative, d’étude du droit civil, fiscale, entreprises et conciliation (ADR).

L’activité du groupe de travail se concentrera sur l’analyse et l’élaboration d’interprétations et de solutions, dans une optique de droit civil et fiscal, donnant ainsi la possibilité d’élargir la discussion et l’échange à l’occasion de séminaires spécifiques sur le sujet.

 

 

 

 
 
 

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