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La stipulation et les obligations qui s'ensuivent

Lorsqu’il s’agit d’un acte public, le notaire est tenu à la lecture intégrale de celui-ci aux parties (devant témoins, si l’acte est stipulé avec l’assistance de témoins).

La lecture de l’acte ne peut être ni hâtive ni incomplète; et l’obligation de la lecture n’est pas respectée si les parties sont à une distance ne leur permettant pas de l’entendre clairement.

Les parties peuvent demander au notaire une photocopie de l’acte, pour en suivre plus aisément la lecture à haute voix.

Pour ce qui concerne les actes sous seing privé, la loi n’en impose pas la lecture; mais le code de déontologie notariale prévoit que le notaire le lise avant la signature, afin de s’assurer que l’acte correspond à la volonté des parties.

Le devoir du notaire ne se conclut pas par la signature de l’acte; il doit également procéder aux formalités que lui impose la loi ou dont il a été chargé par les parties.
Pour certaines formalités (ex.: transcription aux registres immobiliers, inscriptions dans les livres fonciers et au registre des successions), le notaire doit s’exécuter, aux termes de la loi, sans retard et à court terme; le notaire doit accomplir au plus vite certaines autres formalités (ex.: inscriptions hypothécaires) pour éviter des préjudices aux parties.


 

 

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